jeudi 11 octobre 2018

L'amendement à la loi de programmation 2018-2022 et la réforme de la justice (portant création d'un JIVAT à Paris)

Après avoir été rejeté par la Commission des lois, le Sénat a adopté dans sa séance du 9 octobre l'amendement sur lequel l'ANADAVI avait d'ores et déjà alerté.

Ces dispositions, si elles devaient être adoptées, constitueraient un recul très important pour les victimes d'actes de terrorisme.

1. Sur la création du Juge de l’Indemnisation des Victimes d’Actes de Terrorisme (JIVAT)

1.1. En l’état actuel du droit, le processus d’indemnisation se fait en première intention à l’amiable avec le FGTI (reconnaissance du statut de victime, désignation d’un médecin expert, évaluation des préjudices, versement de provision, offre d’indemnisation…).

Dans l’hypothèse où la victime ne serait pas satisfaite ou contesterait la position du FGTI, le Tribunal de Grande Instance, soit du lieu de l’attentat soit du siège du Fonds de Garantie (Créteil), est compétent pour trancher le litige.

1.2. Par cet amendement, un Juge unique avec compétence exclusive au TGI de Paris serait donc créé.

La spécialisation du contentieux est un progrès.

Toutefois, cette proposition exposerait les victimes à la privation d’un Juge spécialisé de proximité pour les attentats en dehors de Paris et d’Ile de France.

Les victimes des attentats de Nice seraient donc contraintes de porter leur affaire devant le JIVAT de Paris (exemple : 850 demandes d’indemnisation ont été rejetées par le FGTI).

Par ailleurs, ce JIVAT qui serait compétent pour toutes les demandes des victimes d’actes de terrorisme (droit à indemnisation, expertise judiciaire, demande de provision, contrôle de l’expertise, indemnisation au fond) serait donc très vite engorgé.

La rapidité promise ne serait pas au rendez-vous et n’est garantie par aucun délai annoncé dans ce projet.

1.3. Ainsi, dans le contre-amendement, il a été proposé de créer une chambre spécialisée par région afin d’assurer aux victimes une proximité de juridiction et d’encadrer la procédure par des délais.


2. Sur les conséquences d’une juridiction unique sur l’indemnisation des victimes.

Un Juge unique aurait donc vocation à trancher l’ensemble des demandes des victimes d’actes de terrorisme, une barémisation officieuse de l’indemnisation serait donc appliquée.

La recherche d’une harmonisation de l’indemnisation est une fausse croyance bénéfique pour les victimes.

En effet, d’une part, l’harmonisation a toujours tendance à niveler vers le bas l’objectif recherché.

D’autre part, en dommage corporel, il ne s’agit pas de rechercher une harmonisation de l’indemnisation, mais au contraire une individualisation de l’indemnisation.

Pour chaque victime, le vécu a été différent et les conséquences l’ont été également.

Les Avocats spécialisés en Droit du Dommage Corporel et l’ANADAVI se sont toujours opposés à ce qu’un barème de l’indemnisation soit publié.


3. Sur l’éloignement des victimes du Procès pénal.

Par cet amendement, le Juge pénal n’aurait plus la possibilité de se prononcer sur les intérêts civils ce qui aboutirait à une réduction du droit des victimes d’actes de terrorisme par rapport aux autres victimes (agressions, accidents de la voie publique).

Si la phase technique du chiffrage peut être renvoyée à un juge spécialisé, sa compétence initiale doit être préservée.

De grandes évolutions jurisprudentielles en Droit du Dommage Corporel sont passées par le juge pénal, à l’issue d’audiences très longues et d’auditions des victimes, et notamment en reconnaissant l’indemnisation du préjudice d’angoisse et du préjudice d’attente.


4. Sur l’ingérence du FGTI.

Dans le cadre de cet amendement et selon les modifications proposées à l’article L.422-1-1 du Code des assurances, le FGTI pourrait « requérir de toutes administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, organismes de sécurités sociales, organismes assurant la gestion des prestations sociales, établissements financiers ou entreprises d’assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la réunion et communication des renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et relatifs à l’exécution de ces obligations éventuelles sans que ne puisse lui être opposé le secret professionnel ».

Il s’agit là d’un pouvoir exorbitant qui serait donné au Fonds de Garantie qui disposerait alors d’un pouvoir d’ingérence pour obtenir des informations personnelles sur les victimes et sans que la victime ne soit informée de ces démarches.

Ces prérogatives rompraient l’égalité avec les victimes d’autres faits générateurs de dommages et aboutiraient à traiter les victimes d’actes de terrorisme comme des suspects.

Or, la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.

Le FGTI dispose naturellement de la possibilité de bloquer l’indemnisation de la victime si ce Fonds considère ne pas disposer des éléments nécessaires et suffisants pour pouvoir évaluer de manière définitive le préjudice de la victime.

Ainsi, dans le cadre du contre-amendement, il a été demandé à ce que ces articles soient purement et simplement supprimés.


5. Sur la qualité d’Expert judiciaire des médecins du FGTI.

Il serait alors imposé au Fonds de Garantie de constituer une liste composée uniquement de médecins disposant de la qualité d’Expert judiciaire.

Cette disposition ne renforce en rien le droit des victimes.

Ce serait toujours le Fonds de Garantie qui désignerait de manière unilatérale un médecin.

Cette proposition ne permet pas d’assurer à la victime une expertise à caractère contradictoire ni de favoriser un règlement amiable qui devrait en découler.

L’égalité des armes entre la victime et le FGTI devrait imposer que, dans un processus de règlement amiable, la victime puisse également choisir le médecin qui aura vocation à l’examiner.

Bien plus, imposer que les médecins désignés par le FGTI soient exclusivement des experts judiciaires conduirait à ce que le JIVAT dispose de la même liste que le FGTI et donc puisse désigner les mêmes médecins notamment celui refusé par la victime dans le cadre amiable, par exemple….

Ainsi, dans le cadre du contre-amendement, il a été proposé d’imposer au FGTI de choisir des médecins spécialisés en évaluation du dommage corporel et que la victime puisse choisir un médecin parmi une liste de trois médecins spécialisés.


6. Sur les dommages et intérêts en cas d’offre tardive et insuffisante.

A ce jour, en cas d’absence d’offre ou d’offre insuffisante, le FGTI pourrait être condamné à des dommages et intérêts.

Or, il serait inéquitable que les victimes d’attentats ne bénéficient pas de droits au moins identiques à ceux des victimes de la circulation, c’est-à-dire le doublement des intérêts de plein droit.

Cette sanction est plus favorable aux victimes dans la mesure où elle peut être réduite mais non supprimée par le juge, contrairement aux dommages intérêts tels que prévus dans le dispositif actuel.

Force est de constater qu’il n’existe aucune disposition effective dans cet amendement du gouvernement garantissant les intérêts des victimes d’actes de terrorisme et faisant avancer leur droit.

Pour l’ensemble de ces raisons, et au-delà des critiques ci-dessus développées, dans le conte-amendement il a été sollicité :

  • La mise en place d’expertise amiable contradictoire : c’est-à-dire une évaluation des préjudices prise d’un commun accord entre le médecin du FGTI et le médecin de la victime avec le dépôt d’un rapport d’expertise à double entêtes.
  • La formation en évaluation du dommage corporel des médecins du FGTI, comme pour tous médecins de Compagnie d’assurances en matière d’accident de la voie publique ;
  • L’obligation pour le FGTI de maintenir son offre amiable en cas de refus par la victime ;
  • L’obligation pour le FGTI de soumettre une offre dans des délais encadrés par décret avec doublement des intérêts en cas d’absence d’offre ou d’offre insuffisante ;
  • L’obligation par le FGTI de verser 80% de son offre (il agit de la sorte pour le moment, mais ce n’est pas inscrit dans les textes) ;
  • L’obligation de rédiger des procès-verbaux détaillés, poste par poste ;
  • L’obligation pour le FGTI d’informer la victime sur la procédure si celle-ci n’est pas représentée par un avocat ;
  • La possibilité pour la victime d’avoir accès, à proximité du lieu des attentats, à un Juge spécialisé.

samedi 29 septembre 2018

ALERTE SUR LES DROITS DES VICTIMES D’ATTENTAT

Le gouvernement vient de déposer à la dernière minute un amendement à la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la Justice (n°463 au Sénat, examinée en procédure d’urgence)

Le texte de cet amendement prévoit :

La suppression du droit de faire évaluer les préjudices des victimes d’attentat par le juge pénal
L’instauration d’une seule juridiction à Paris pour l’indemnisation  des victimes d’attentat

C’est la fin du droit à la proximité et du droit à faire juger les préjudices par la juridiction qui juge le crime terroriste

Une autre voie était parfaitement possible pour spécialiser les juridictions : la création de pôles régionaux et l’amélioration des règles de procédure pour indemniser les préjudices au pénal

Au lieu de cela le gouvernement supprime l’accès au juge civil régional et au juge pénal pour toutes les opérations d’indemnisation

C’est une régression majeure des droits des victimes

Une réaction urgente de tous les acteurs s’impose

Le texte complet de cet amendement est accessible ici.

samedi 30 septembre 2017

Communiqué de presse des Avocats du Livre Blanc à la suite de la délibération du Conseil d'Administration du FGTI du 25 septembre 2017

Les avocats de victimes du terrorisme, auteurs du Livre Blanc  « Les préjudices subis lors des attentats », s’indignent suite à l’annonce de la position du Fonds de Garantie des victimes des actes Terroristes :

Les avocats de victimes des attentats terroristes, auteurs du Livre blanc sur les préjudices d’angoisse et d’inquiétude, ont pris connaissance de la position du Fonds de Garantie des victimes des actes Terroristes (FGTI) sur l’indemnisation de ces préjudices.

Ils prennent acte de ce que le FGTI, s’il a reconnu l’existence de ces préjudices dans leur principe, n’a souhaité tenir compte, pour envisager leur évaluation :

    ni du principe de réparation intégrale, qui régit pourtant l’indemnisation des victimes en droit français, - ni de la jurisprudence établie en matière de catastrophes collectives (Allinges, Queen Mary, Yemenia Airlines), qui a alloué des indemnités bien supérieures à celles évoquées par le FGTI,

    ni des conclusions d’experts (magistrats, professeurs de droit et psychiatres), formulées dans le Rapport Porchy-Simon, qui avait été demandé par les Ministres de la Justice et de l’Économie, et par la Secrétaire d’État à l’aide aux victimes,

    ni du Livre blanc, présenté en novembre 2016, dans lequel les avocats proposaient des critères objectifs pour évaluer ces préjudices au cas par cas.

Ainsi, préférant s’appuyer sur les travaux d’un groupe de travail interne qui n’ont jamais été publiés, le FGTI a notamment décidé d’exclure de l’indemnisation de nombreuses victimes, comme les proches de victimes survivantes, en ignorant l’inquiétude profonde qui a pu être la leur avant qu’ils ne soient finalement informés du sort de leur enfant, conjoint, parent ou ami, et qui a parfois duré des heures, voire des jours entiers.

En outre, le FGTI prévoit une indemnité de 2.000 à 5.000 € pour le préjudice d’angoisse des survivants, c’est-à-dire la crainte de la mort imminente ressentie pendant l’attentat (et non pas l’angoisse éprouvée après). Cette fourchette forfaitaire, étroite et plafonnée, fait obstacle à une indemnisation adaptée au vécu de chacun. Comment dans ces conditions marquer la différence entre une victime qui a pu immédiatement fuir et celle qui a dû attendre de longues heures, couchée dans la fosse du Bataclan ou prise en otage par les terroristes, certaine d’être aux portes de la mort ?

Outre leur faible modulation, ces sommes sont très peu significatives si on les compare à celles allouées dans des affaires de catastrophes collectives ou même de droit commun. Le recours à une expertise psychiatrique pour pouvoir y prétendre est, au surplus, contraire aux conclusions du Rapport Porchy-Simon et du Livre blanc et n’a jamais eu de précédent dans la jurisprudence. Pourquoi imposer cette épreuve supplémentaire aux survivants ?

Comment comprendre que pour le même préjudice (angoisse de mort imminente et non le décès lui-même), le FGTI alloue de 5.000 à 30.000 € aux victimes décédées, opérant ainsi une discrimination insupportable entre les morts et les vivants, et dénaturant totalement le sens même de ce préjudice ?

La position des avocats est claire : ils demandent que les victimes de terrorisme soient traitées à égalité avec les autres victimes, qu’elles ne soient pas des victimes « au rabais » sous prétexte qu’elles sont ou risquent d’être plus nombreuses. C’est une question de justice, d’équité, et de dignité.

Les avocats de victimes espéraient que le FGTI respecterait les engagements pris par Monsieur François Hollande, par la Secrétaire d’État à l’aide aux victimes, Madame Juliette Méadel, et repris par le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, dans son discours à Nice. Pour des raisons purement budgétaires, il s’en éloigne radicalement. Aux côtés des associations de victimes, dont ils partagent la déception, les avocats sont maintenant contraints d’envisager les démarches nécessaires pour aboutir à des solutions conformes au droit et à la justice.

Fait, à Paris, le 29 septembre 2017.

jeudi 23 juin 2016

Communiqué à l’attention des victimes du benfluorex (Mediator®)

Le 6 avril 2016, Marisol Touraine a rendu public un décret n° 2016-401 relatif à la présentation des offres faites aux victimes du benfluorex (Mediator®). La Ministre des Affaires sociales et de la Santé a indiqué que les offres d’indemnisation faites par les laboratoires Servier devront désormais répondre à de nouvelles contraintes, à savoir une plus grande précision et lisibilité pour les victimes. Cette démarche semble s’inscrire dans une politique en faveur des victimes, ce que l’ANADAVI approuve.

Toutefois, notre Association, toujours soucieuse du sort réservé aux victimes de dommage corporel, déplore le fait que le barème d’indemnisation de l’ONIAM soit cité comme l’idéal à atteindre alors que celui-ci n’est absolument pas favorable à la victime et l’empêche donc d’obtenir une réparation intégrale de son préjudice. 

Certes ce référentiel pourrait à certains égards paraître plus généreux par rapport à l’offre formulée par les laboratoires Servier, mais il ne peut être en aucun cas considéré comme la meilleure solution indemnitaire pour les victimes de ce drame sanitaire.

Ainsi, les victimes auraient tout intérêt à consulter un médecin-conseil et/ou un avocat spécialisé en Droit du dommage corporel, professionnels ayant les connaissances et l’expérience requises pour établir l’évaluation médicale légale pour le premier et un chiffrage des postes de préjudices pour le second le plus adapté aux besoins de la victime, tendant vers une réparation intégrale du dommage subi.

samedi 26 mars 2016

Nouveau format pour la Gazette Spécialisée 'droit du dommage corporel'

La gazette spécialisée sur le droit du dommage corporel cotoie désormais dans un même fascicule la Gazette "généraliste". Pour prendre connaissance du détail de son sommaire vous pouvez cliquer sur l'image :

Gazette du Palais du 15 mars 2016
Gazette du Palais du 15 mars 2016

mercredi 25 novembre 2015

Communiqué à l'attention des victimes des attentats du 13 novembre 2015

L’Anadavi, au premier plan concernée par le sort des victimes et aujourd’hui tout particulièrement par celui des victimes de terrorisme constate et regrette que le FGTI :

  • - Ne mentionne pas dans son livret d’information pour les victimes du 13 novembre 2015 le droit pour les victimes d’être assistées d’un médecin-conseil lors d’expertises médicales ou encore d’un avocat tout au long de la procédure d’indemnisation.
  • - Ne précise nullement que les dommages « psychiques » font partie intégrante des dommages dits « corporels ».

Les victimes contactées directement par le fonds de garantie n’ont pas l’obligation d’accepter précipitamment les offres définitives qui leur seraient faites.


Rappelons que le délai pour être indemnisé de son préjudice est :

  • - de dix ans à compter du décès pour les proches des victimes décédées
  • - ou de dix ans à compter de la consolidation (stabilisation des troubles) pour les victimes blessées et / ou présentant des dommages psychiques.

L’Anadavi ne donne pas de consultations juridiques mais les avocats adhérents dont la liste figure sur le site sauront renseigner les victimes de terrorisme et contribuer à une indemnisation correspondant à leurs préjudices dans le cadre d’une démarche amiable ou d’une procédure judiciaire.

(lien vers le communiqué au format .pdf ici)

vendredi 10 juillet 2015

Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : L'évaluation du dommage psychique (2ème partie)

La nouvelle Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI est disponible (Gazette n°179 à 181 en date des 28 et 30 juin 2015)

Vous pouvez consulter l'intégralité de son sommaire en cliquant sur l'image ci-après :

Gazette du 30 juin 2015
Gazette du 30 juin 2015

vendredi 20 février 2015

SUR LE PROJET DE DECRET VISANT A INSTAURER UNE NOMENCLATURE OFFICIELLE DES POSTES DE PREJUDICE

Le 4 décembre 2014, l’ANADAVI recevait, comme d’autres professionnels du dommage corporel, un projet de décret visant à officialiser une nomenclature des postes de préjudices. Ce projet était également soumis à la discussion du public sur le site du ministère de la Justice. Nous n’avons pas eu malheureusement accès aux contributions qui ont pu y être déposées.

Joignant une analyse critique détaillée du projet de décret et de tous les postes de préjudices, l’ANADAVI écrivait, le 26 décembre, à Madame le Garde des sceaux :

« Madame la Ministre,

Nous faisons suite au projet de décret instaurant une nomenclature des postes de préjudices résultant d’un dommage corporel qui nous a été communiqué le 1er décembre 2014. Nous tenions tout d’abord à vous remercier pour la qualité de nos échanges avec vos services.

S’agissant de l’opportunité de ce décret : celle-ci nous paraît hautement discutable. D’autres réformes sont en effet attendues depuis longtemps par les victimes : révision du recours des tiers payeurs, réparation intégrale de la faute inexcusable de l’employeur, amélioration de la revalorisation des rentes, fixation d’un barème de capitalisation évolutif, etc. Il est regrettable que ce décret précède ces réformes tant attendues.

Décider de définir les postes de préjudices par un texte obligatoire constitue un tournant pour la matière. C’est décider que la jurisprudence ne doit plus être la source principale de définition des postes de préjudices, mais une simple source accessoire et complétive. C’est prendre une responsabilité importante face aux victimes.

La nomenclature Dintilhac, d’application consensuelle, n’a attendu aucun texte pour faire ses preuves et le colloque, qui a réuni professeurs de droit et praticiens autour des 10 ans de cette nomenclature, a laissé apparaitre que cette dernière ne devait pas être figée par un texte réglementaire.

Vous connaissez nos craintes qui rejoignent celles des associations de victimes que cette nomenclature ne devienne la base d’un barème d’indemnisation contre lequel nous luttons et qui porterait gravement atteinte au principe de réparation intégrale. 

Le défaut majeur de ce projet de décret est la limitation des définitions. Si l’on peut prévoir de nouveaux postes, il est paradoxal de limiter les définitions des postes énoncés. Il ne fait aucun doute que le juge sera saisi pour des refus d’indemnisations même absurdes du fait  d’interprétations au pied de la lettre.

Il serait cependant injuste de ne pas remarquer les points forts du projet. Ce décret aura pour avantage de rendre l’application de cette nomenclature obligatoire aux juridictions administratives et de permettre, on peut l’espérer, une meilleure indemnisation des victimes.

Il ne faudrait pas pour autant que le Conseil d’État sommé ainsi d’appliquer une nomenclature plus détaillée que celle de l’avis Lagier se rallie à la jurisprudence contra legem de la Cour de Cassation sur la déduction des rentes accident du travail du déficit fonctionnel permanent.

S’agissant plus particulièrement des postes de préjudices, la scission du Déficit Fonctionnel Permanent en trois parties nous paraît indispensable pour permettre la réparation intégrale du préjudice. En effet, le barème médico-légal utilisé par les médecins dans le cadre des expertises est totalement obsolète. Il ne permet pas d’appréhender les trois composantes du déficit fonctionnel permanent actuel, ce qui aboutit à l’absence d’indemnisation des souffrances permanentes et de la perte de qualité de vie. Il est certain qu’un décret qui validerait le DFP tel que défini actuellement par la jurisprudence serait très préjudiciable aux victimes.

La confirmation jurisprudentielle d’un poste autonome pour la tierce personne temporaire est favorable aux victimes au regard de l’importance de ce poste, mais à condition bien entendu de revoir sa définition (ce sont les besoins qui doivent être indemnisés et non les dépenses remboursées).

Ces points forts seront-ils suffisants pour emporter l’adhésion… ?

Le projet de décret vise à « harmoniser les règles de recours des tiers payeurs à travers une nomenclature des chefs de préjudice » (site du Ministère de la Justice) mais il ne résoudra pas la question de l’imputation de certaines prestations des postes personnels. L’adjonction d’une incidence professionnelle personnelle, qui doit être redéfinie, ne sauvera pas ce poste du recours en l’état actuel de la jurisprudence.

De plus, si la scission du déficit fonctionnel permanent ne figure finalement pas dans le décret, il faudra désespérer de toute amélioration du sort des victimes puisque le texte sera devenu d’application obligatoire.

Ce projet de décret était également l’occasion de rééquilibrer les postes temporaires et permanents. Force est de constater que le déficit fonctionnel temporaire continue de concentrer trois postes en un.

En conclusion, même si ce projet que nous n’appelons pas de nos vœux possède des points positifs non négligeables, des modifications restent nécessaires pour que la mise en forme réglementaire de la nomenclature ne devienne pas préjudiciable aux victimes. Parmi ces modifications figure – et ce point est capital pour les victimes – l’adaptation des définitions au cas soumis.

Nous vous joignons nos propositions de modifications du projet de décret et de son annexe. »

La réaction négative des assureurs à ce projet nous est connue uniquement  par le truchement de L’Argus qui titrait, le 21 janvier dernier, que la réforme Taubira couterait 1 Md€. Selon cette revue, l’un des motifs d’accroissement des coûts serait l’autonomisation du poste d’assistance temporaire par tierce personne, actuellement intégré dans les « frais divers », ce qui constituerait’  : « une vraie difficulté pour les assureurs qui indemnisent sur la foi de justificatifs de paiement des prestations et qui voient là un risque de dérive des coûts ». Si ce motif est exact – et pourquoi en douter ? –, nous invitons les compagnies d’assurances à respecter – décret ou pas – ‘la’ jurisprudence constante de l’ensemble des juridictions qui admet l’indemnisation de la tierce personne en fonction des besoins de la victime, et non des factures produites.

Le décret verra-t-il le jour ?

Si un projet de décret est maintenu, une nouvelle concertation sur les modifications sollicitées par les parties prenantes et actées par le ministère de la justice apparait indispensable.

Claudine Bernfeld

Présidente de l’ANADAVI

vendredi 12 décembre 2014

ALEA THERAPEUTIQUE - ALERTE PROCEDURE- DELAI AU 31 DECEMBRE 2014

LE GOUVERNEMENT SUPPRIME LE DROIT D’ETRE INDEMNISE EN CAS DE COMPLICATION GRAVE D’UN ACTE « NON THERAPEUTIQUE »

LES FEMMES VICTIMES APRES UNE IVG SERONT LES PREMIÈRES TOUCHÉES

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (article 70, texte ci-dessous) a supprimé à compter du 1er janvier 2015 le droit d’être indemnisé en cas d’accident médical non fautif résultant d’un acte « non thérapeutique ».

En conséquence, les victimes de complications graves survenues après une chirurgie dite de confort, une  IVG, une chirurgie esthétique, une circoncision rituelle, etc, ne pourront plus être indemnisées.

 (AN 1) Article 70 LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2015

I. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-3-1. – I. – Le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l’article L. 1142-1 et aux articles L. 1142-1-1 et L. 1142-15 n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi.

« II. – Toutefois, le recours aux commissions mentionnées à l’article L. 1142-5 exerçant dans le cadre de leur mission de conciliation reste ouvert aux patients ayant subi des dommages résultant des actes mentionnés au I du présent article. »

II. – Le présent article s’applique aux demandes d’indemnisation postérieures au 31 décembre 2014.

Contact presse : Alice BARRELLIER - Tél : 02.61.53.07.01

* * *

ALERTE POUR LES CONFRÈRES :

Compte tenu de l’imprécision du texte à cet égard la prudence recommande d’adresser une demande d’indemnisation en LRAR  à l’établissement public et à l’Oniam (en cas d’acte pratiqué en secteur public, qui emporte une compétence administrative) ou une assignation au fond devant le TGI  de BOBIGNY délivrée à l’ONIAM(en cas d’acte pratiqué en secteur privé, qui emporte une compétence judiciaire) avant le 31 décembre 2014 !!

jeudi 16 octobre 2014

Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : Retour sur le colloque Victime & Handicap et PCH

La nouvelle Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI est disponible (Gazette n°285 à 287 en date des 12 et 14 octobre 2014)

Vous pouvez consulter l'intégralité de son sommaire en cliquant sur l'image ci-après :

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vendredi 5 septembre 2014

Décès d'Alfred SWIATLY

Nous apprenons avec une grande tristesse le décès de notre confrère Alfred SWIATLY, le 27 aout 2014.
Alfred SWIATLY était estimé de tous, non seulement pour sa gentillesse et sa bienveillance constantes, mais aussi pour son engagement sans faille et ses très grandes compétences dans la réparation du dommage corporel et le droit de la protection sociale, dont il était un expert. Sa disparition est une grande perte pour notre association. Nous adressons nos condoléances et notre amitié à ses associés Viviane SCHMITZBERGER  et Franck COLETTE, tous deux membres de l'ANADAVI.

Claudine BERNFELD, Présidente

lundi 16 juin 2014

Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : L’indemnisation des personnes âgées

La nouvelle Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI est disponible (Gazette n°157 à 158 en date des 6 et 7 juin 2014)

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lundi 7 avril 2014

Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : Les préjudices exceptionnels des victimes directes

La nouvelle Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI est disponible (Gazette n°54 à 56 en date des 23 et 25 février 2014)

Vous pouvez consulter l'intégralité de son sommaire en cliquant sur l'image ci-après :

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vendredi 7 mars 2014

Décès de Monsieur Jean-Pierre DINTILHAC

L'ANADAVI apprend avec tristesse le décès de Jean-Pierre DINTILHAC, magistrat de la Cour de Cassation qui a dirigé en son temps, le groupe de travail chargé d'élaborer une nomenclature qui porte désormais son nom.

Plusieurs des membres de l'ANADAVI, et en particulier notre présidente honoraire qui faisait partie de ce groupe, connaissaient Monsieur DINTILHAC et ont pu apprécier son humanisme et sa grande compétence.

Nous adressons nos pensées à sa famille.

samedi 7 décembre 2013

La place de la victime dans le processus judiciaire (une intervention de Me Claudine BERNFELD)

Colloque organisé par le Ministère de la Justice le 4 novembre 2013.

En présence de Madame Christiane TAUBIRA, Garde des Sceaux, ministre de la Justice.

La place de la victime dans le processus judiciaire
 

Table ronde « Quelle réparation pour la victime ? »

Intervention de Maître Claudine BERNFELD, Présidente de l’ANADAVI.

« Le sujet du colloque est extrêmement vaste compte tenu de la diversité des situations des victimes.

Victimes d’accidents de la circulation, de responsabilités médicales, d’agressions, faute inexcusable de l’employeur, attentats, accidents collectifs… etc…

Autant de situations, autant de juridictions pouvant être saisies :
  • juridictions civiles
     
  • juridictions pénales
     
  • juridictions administratives
     
  • Tribunal des affaires de sécurité sociale
     
  • CIVI

Parler du processus judiciaire suppose déjà d’écarter tout processus amiable qui représente 90% du règlement des accidents de la circulation.

Compte tenu de l’étendue du sujet, je me cantonnerai principalement au processus judiciaire en cas d’infraction pénale.

Plusieurs phases sont importantes pour la victime dans le processus judiciaire : le traitement de la responsabilité ou du droit à indemnisation, sujet dont je ne suis pas chargée aujourd’hui, l’expertise ayant pour objectif de déterminer les dommages et d’en évaluer la gravité, la phase d’indemnisation qui transforme ces dommages en préjudice et qui vise à leur réparation intégrale (sauf cas de la faute inexcusable de l’employeur).

Rappelons que la victime doit rapporter la preuve de son préjudice. Il est important de le lui expliquer puisqu’elle imagine, étant victime, que la réparation est due.

I - La Victime dans l’expertise

Quelque soit la nature du fait générateur, l’expertise est un moment difficile pour la victime : rappel des faits, rappel des souffrances qui ont suivi les faits.

Si dans le cadre de l’instruction pénale, la victime est reçue seule par l’expert, cela n’est plus possible dès qu’il s’agit d’un examen visant à déterminer le dommage en vue de l’indemnisation  où se trouve représenté le régleur. L’examen devient en effet contradictoire et amène côté assurance ou fonds de garantie la présence d’un médecin conseil. Il est indispensable que la victime soit assistée elle –même a minima par un médecin conseil, voire par son avocat dans le cas des dossiers assez important, ou lorsqu’un problème d’imputabilité se pose et dans tous les dossiers de responsabilité médicale.

Le médecin conseil de la victime doit bien entendu avoir vu cette dernière avant l’expertise, cela va de soi mais cela est contesté par le fonds de garantie qui refuse de prendre en charge les honoraires du médecin conseil pour la première visite unilatérale.

L’expert doit être spécialisé. Il n’est pas légitime de faire régler un dossier de traumatisé crânien par un généraliste.

Le médecin conseil et/ou l’avocat doivent être prêts à formuler des dires à expert pour éviter des demandes de contre-expertise qui peuvent d’ailleurs ne pas aboutir.

Une victime seule à l’expertise sera bien incapable au moment de la discussion, de faire valoir son point de vue sur la cotation des postes de préjudice. Comment pourrait-elle apprécier le taux de DFP, la durée du DFTT, le nombre d’heures d’ATP … alors que l’existence même de ces sigles lui est étrangère.

II - La victime et son indemnisation

Au-delà de l’indispensable écoute et empathie envers la victime, le droit du dommage corporel est un droit très technique dont le but est d’aboutir à la réparation intégrale du préjudice.

Cela exige de connaitre les ressorts de la technique de cette réparation :

  • un regard critique sur le rapport d’expertise et notamment sur certains postes souvent mal appréciés (tierce personne, incidence professionnelle, sur la question de l’état antérieur et des prédispositions ;
  • la nomenclature des postes de préjudice (ce qui est relativement simple depuis l’adoption de la nomenclature Dintilhac au civil et Lagier en administratif) ;
     
  • le rôle des tiers payeurs (organismes de sécurité sociale, assurances, mutuelles, état) et les postes sur lesquels opérer les déductions  avec un regard critique sur la position de nos hautes juridictions ;
     
  • la méthode de  chiffrage de chaque poste de préjudice ;
     
  • le choix du barème de capitalisation s’agissant des préjudices futurs
     
  • les modalités d’application du droit de préférence de la victime sur les organismes sociaux lorsqu’il existe un partage de responsabilité
     
  • Etc.

Qu’il s’agisse de viols, d’agressions, de responsabilité médicale ou d’accidents, la technique indemnitaire est la même, les mêmes barèmes médico légaux s’appliquent.

Nul doute que sur le chemin d’une indemnisation correcte de certaines victimes, il reste du chemin à parcourir.

Les victimes d’agressions sexuelles sont particulièrement défavorisées pour des raisons que nous avions tenté il y a quelques années de comprendre dans le cadre d’un numéro spécial de la Gazette du Palais consacré à ce sujet[1].

On l’a bien compris, dans cette complexité, le référentiel ou barème d’indemnisation n’a pas sa place. La diffusion d’un tel barème selon les propositions des sénateurs Béchu et Kaltenbach serait tout à fait défavorable aux victimes. Toutes les grandes associations de victimes se sont prononcées à de nombreuses reprises contre les référentiels dans des termes sans ambigüité.

Le législateur l’avait bien compris puisque la loi Lefrand votée le 10 février 2010 à l’Assemblée Nationale et toujours stagnante au Sénat avait balayé l’option référentiel pour adouber la base de données chiffrées.

Au demeurant la méconnaissance des chiffres est souvent ce qui amène les victimes à consulter ce qui nous permet d’agir sur bien d’autres aspects de l’indemnisation (le droit à indemnisation, expertise, valorisation de nombreux postes de préjudice…)

Il y a en effet une illusion manifeste à penser qu’une victime non accompagnée d’un médecin conseil et d’un avocat spécialisé pourrait obtenir la réparation  intégrale de son préjudice et les services d’aide aux victimes le savent, ce n’est pas le coût de ces prestations qui peuvent empêcher  l’accès des victimes à nos cabinets compte tenu du bénéfice indéniable de nos interventions.
 

III - La Victime devant la CIVI

Disons tout de suite qu’on ne peut être que satisfait qu’un système permette l’indemnisation de la victime d’infractions dans le cadre d’une réparation intégrale effective. Le Fonds de garantie chargé d’indemniser la victime se retournant contre l’auteur des faits.

Nous sommes également satisfaits du processus amiable prévu par la loi et encadré par le juge.

Ce point étant posé le système n’est pas à l’abri de critiques auxquelles il serait possible de remédier

 

  1. Critiques nécessitant une réforme législative
  • La prescription trop courte et surtout démarrant à compter des faits ou du jugement alors que la prescription doit prendre effet à compter de la consolidation de la victime comme dans tout le reste du dommage corporel ;
  • Le critère de gravité avec un certain flou entre les notions d’ITT  au sens pénal, et de DFT (qui a remplacé l’ITT au sens civil).
  1. Critiques liées au non- respect des textes
  • Le refus de la cour de cassation d’admettre les recours devant la CIVI des victimes de fautes inexcusables de l’employeur alors même qu’une infraction a été commise ;
  • Les délais non respectés : ainsi les articles 706-5 et R50-5 fixent un délai d’un mois pour que le juge rende sa décision après une demande de provision. Ce délai n’est jamais respecté ;
  • Les observations du Parquet non précédées par des écritures déposées au dossier comme l’art R50-18. Or majoritairement nous découvrons à l’audience la position du Parquet ;
  • L’énoncé de certains jugements correctionnels dans le cadre des accidents de la circulation qui visent la possibilité pour la victime de recourir à la CIVI alors que ce cas est exclu par la loi.
  1. Critiques liées aux pratiques
  • Délais trop longs, magistrats qui tournent ou manquent notamment devant la Cour d’appel de Paris;
  • Le rôle du Parquet
    • Comment comprendre que le Parquet (à Paris du moins) soit le représentant à l’audience du FGTI –  de nombreux jugements CIVI  en portent la trace. Ex… « le Ministère public s’en rapporte aux positions du fonds de garantie » ;
    • Est-il normal que le Parquet se retourne dès lors contre la victime pour favoriser les auteurs des faits à travers le FGTI, est-ce son rôle ?
  • Si l’on considère que le droit du dommage corporel est suffisamment complexe pour que les victimes s’adjoignent un médecin conseil et un avocat, est-il normal qu’il soit sursis à statuer sur les demandes d’article 700 jusqu’à la fin de la procédure ou que les sommes allouées soient misérables.
  • Question  sur la posture du juge. Le juge devant la CIVI (je ne parle pas du juge en appel où la présence de l’avocat est obligatoire) n’est-il pas influencé par le fait que de nombreuses victimes se présentent sans avocat. Ne pense-t-il pas qu’il n’y a pas lieu d’avantager dans les chiffrages celles qui ont recours à un avocat. Les indemnisations ne sont-elles pas tirées vers le bas.

IV - Les nouvelles embuches à venir très prochainement

Le rapport d’information sur les victimes d’infractions des sénateurs Béchu et Kaltenbach vient d’être rendu public.

31 propositions ont été diffusées.

Deux propositions concernent plus précisément notre table ronde

 -1- « de diffuser un référentiel national d’indemnisation des préjudices corporels, qui ne lierait toutefois pas le juge » ; cette proposition maintes fois énoncée ces dernières années a été refusée tant par le législateur dans le cadre de la loi Lefrand (qui n’a jamais été discutée au Sénat) que par toutes les associations de victimes. L ‘ANADAVI a, à de nombreuses reprises, alerté le Ministère de la Justice sur les risques de ces référentiels simplificateurs alors que la mise en place d’une base de données chiffrées avait été prévue par la Loi Lefrand et est tout à fait faisable. (l’ANADAVI, petite association, dispose d’une telle base de données pour les décisions et transactions obtenues par ses adhérents).

 - 2- « dès le stade du procès pénal, d’identifier les dossiers susceptibles de faire l’objet d’un traitement ultérieur par la CIVI et de recourir dans ce cas à des experts agréés par le FGTI pour la réalisation des expertises relatives à l’évaluation du préjudice de la victime ». Cette proposition est tout à fait inacceptable en l’état. Comment passe-t-on de l’expertise judiciaire réalisée par un expert désigné par un juge au recours à des experts agréés par le FGTI… les règles du contradictoire me semblent un peu oubliées, sauf à mettre en place un dispositif de type loi Badinter qui a fait ses preuves.

Il est probable que la réforme de la loi pénale sera l’occasion pour le Sénat d’adopter quelques-unes de ces propositions, nous souhaitons dès lors vivement qu’une concertation soit mise en place pour que parmi ces propositions nous puissions donner un avis éclairé par nos pratiques transversales aux côtés des associations de victimes ».


[1] Gaz. Pal. des 8 et 9 juillet 2009, n° 189 à 190.

mercredi 13 novembre 2013

Barème de capitalisation : le millésime 2013 : un cru déjà apprécié et à conserver !

Le 3 avril dernier, nous vous informions que la Gazette du Palais dans son édition du 27 mars, publiait un nouveau barème de capitalisation élaboré par un actuaire expert judiciaire, établit sur la base des dernières tables de mortalité définitives de l'INSEE et un taux de capitalisation de 1,20 %.

 Aujourd'hui l'ANADAVI se réjouit de voir que, comme une tâche d'huile, le recours à ce barème se répand sur notre territoire puisqu'un grand nombre de Cours d'Appel l'a déjà utilisé pour liquider les préjudices futurs des victimes.

C'est ainsi que précurseur, la CA Rouen, chambre de l’urgence et de la sécurité sociale, 19 juin 2013, n° 12/02276, n° 12/03652, n° 12/04576, n° 12/04827 (contentieux de l’amiante) a jugé, à propos du déficit fonctionne permanent, que: "l’indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l’espérance de vie actualisée avec un taux d’intérêt pertinent eu égard à l’évolution du loyer de l’argent ; que tel est le cas du barème publié par la Gazette du Palais le 27 mars 2013 qui se réfère à des données démographiques récentes et retient un taux d’intérêt de 1,2 %";

Suivie de près par la CA Douai, 3e ch., 27 juin 2013, n° 12/03540 qui, à propos du préjudice économique futur, a considéré que: "Le FIVA ne démontre pas en quoi la table qui sert de référence au droit commun de la réparation des préjudices et dont [la victime] demande l’application serait moins pertinente que la sienne. Il convient donc de faire application barème 2013 de la gazette du palais" ;

Il en a été de même de la CA Versailles, 5e ch., 4 juillet 2013, n° 12/00935 (contentieux de l’amiante) qui a considéré : "qu’en ce qui concerne le barème d’indemnisation en capital dont les composantes sont d’une part les paramètre de vie escomptée par les tables de mortalité et d’autre part le taux d’intérêt, il convient de constater que les paramètre retenus par le FIVA sont fort anciens (2002) alors que d’autres paramètres ont été publiés en 2004, en 2011 puis récemment en 2013 (Gazette du Palais de mars 2013) ; qu’ainsi les derniers paramètres 2013 reposent sur des critères actualisés prenant en considération les tables d’espérance de vie les plus récentes publiées par l’Insee et un taux d’intérêt de 1,20 %, inférieur à ceux des précédents barèmes, mais qui prend en compte l’évolution de coût de la vie et du taux d’inflation" ;

C'est également ce qu'a jugé la CAA Nantes, 3e ch., 3 octobre 2013, n° 13NT00882 et alors que la demanderesse soutenait qu’il y avait lieu d’appliquer, au titre de la tierce personne, le barème publié à la Gazette du Palais 2013 au taux de 2,35 %, a considéré qu’ "au titre des dépenses futures, sur la base d’un taux horaire fixé à 10,61 euros inférieur au taux retenu ci-dessus pour tenir compte de l’exonération partielle des charges sociales dont bénéficiera Mme A…, et du prix de l’euro de rente compte tenu de l’âge de l’intéressée défini par le barème de capitalisation précité actualisé en 2013…." ;

Pour la CA Poitiers, 3e ch., 9 octobre 2013, n° 12/03412 : "Si le tribunal ne l’a pas indiqué expressément dans sa décision, il semble qu’il ait appliqué le barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié les 4 et 5 mai 2011. Monsieur X. souhaite voir appliquer ce barème en ce qu’il a été réactualisé par publication à la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013, fondé sur un taux d’intérêts de 1,2 %. La MACIF s’oppose à l’application de ce dernier barème et sollicite l’utilisation du barème de capitalisation BCIV 2013 (TEC 10). Le barème publié par la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 est, au jour du présent arrêt, le plus approprié et sera appliqué si nécessaire pour capitaliser les dépenses que la cour estimerait devoir convertir" ;

Et l'ANADAVI se réjouit d'autant plus qu'elle constate que les juridictions administratives l'ont elles aussi adopté: la CAA Paris, chambre 3, 17 octobre 2013, n° 12PA04899, pour capitaliser la perte de revenus et, le TA Paris, 31 mai 2013, n° 0907596/6-1.

lundi 21 octobre 2013

Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : revue de jurisprudences

La nouvelle Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI est disponible (Gazette n°279 à 281 en date des 21 et 22 juin 2013)

Vous pouvez consulter l'intégralité de son sommaire en cliquant sur l'image ci-après :

Gazette du 8 octobre 2013

samedi 12 octobre 2013

Colloque sur l’indemnisation des victimes d’accidents collectifs du master droit du dommage corporel

Le  master droit du dommage corporel réunit ses partenaires et ses intervenants autour de l’indemnisation des victimes d’accidents collectifs.

Le vendredi 6 décembre prochain, la Faculté de droit de l’Université de Savoie et son Master Droit du dommage corporel organisent une journée d’étude sur l’indemnisation des victimes d’accidents collectifs. En collaboration avec la FENVAC, la problématique sera envisagée sous différents points de vue : celui des victimes et de ses représentants avocats et associations, celui des assureurs et des Fonds de garantie. Cet événement animé par des praticiens et des universitaires se déroulera sous la présidence de Maître Jean-Gaston MOORE.

La discussion s’articulera autour de l’indemnisation des victimes des différentes catastrophes  telle que le naufrage du Concordia, les catastrophes ferroviaires de Brétigny ou d’Allinges  (jugement du tribunal de Thonon-les-Bains le 26 juin dernier) etc Le Professeur Daniel Gardner de la Faculté de droit de l'Université Laval nous livrera son expérience de l'indemnisation des victimes d'accidents collectifs en droit québécois et plus particulièrement de la catastrophe du lac Mégantic.

A l’issue de cette journée, les lauréats de la seconde promotion « Jean-Gaston Moore » du master droit du dommage corporel se verront remettre leurs diplômes. Il sera également l’occasion de saluer la troisième promotion chambérienne composée non seulement d’étudiants en formation initiale et d’élèves avocats mais également, nombreux cette année, de stagiaires en formation continue déjà juristes ou avocats qui envisagent une orientation et un approfondissement de leurs connaissances dans cette discipline afin de la faire valoir en tant que spécialité.

Cette journée d’étude, notamment parrainée par la Gazette du Palais, est organisée en collaboration avec l’Ecole des Avocats de la Région Rhône-Alpes et le barreau de Chambéry. Elle est ouverte à tous les acteurs du dommage corporel et particulièrement aux avocats dans le cadre de leur formation continue.

Renseignements et inscriptions auprès de Madame Mireille Ibanez-Carle : m.ibanez-carle@edara.fr

Tarif 150 € la journée. Lieu : Université de Savoie, 27 rue Marcoz, 73000 Chambéry, Amphi Decottignies.

Renseignement sur le master Droit des obligations parcours Droit du dommage corporel http://www.fac-droit-savoie.fr (onglet formation master 2) et https://www.facebook.com/master2.droit.du.dommage.corporel

samedi 10 août 2013

Le 13ème Congrès du NCSBS (Syndrome du Bébé Secoué) se tiendra à Paris les 4, 5 et 6 mai 2014

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Le Centre National du Syndrome du Bébé Secoué (USA) a le plaisir d’annoncer son prochain congrès à Paris, les 4, 5 et 6 mai 2014 en partenariat avec le Comité Européen d’Organisation. Les orateurs, médecins, chercheurs et juristes, leaders dans ce domaine, proviennent des USA, d’Europe et du monde entier. Pour la première fois, ce congrès aura lieu en France.

Il s’agit du 13ème Congrès organisé par le NCSBS, les précédents ayant eu lieu à Sydney, Edimbourg, Kyoto, Montréal, Vancouver et dans de nombreuses villes des Etats Unis.

Cette manifestation, unique, dont le contenu est réputé pour ses qualités scientifiques, propose un programme multidisciplinaire de conférences médicales, juridiques et de prévention.

Lien vers la présentation du 13ème congrès du NCSBS

jeudi 27 juin 2013

Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : dossier Préjudice esthétique et revue de jurisprudences

La nouvelle Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI est disponible (Gazette n°172 à 173 en date des 21 et 22 juin 2013)

Vous pouvez consulter l'intégralité de son sommaire en cliquant sur l'image ci-après :

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