jeudi 16 novembre 2023

PLFSS 2024 - ALERTE ARTICLE 39 : BIS REPETITA !

Les syndicats récidivent : alors que fort heureusement l’article 39 du PLFSS, qui mettait en péril une avancée majeure de l’indemnisation de victimes de fautes inexcusables de leur employeur ou lorsqu’il existait un tiers responsable, avait été retiré du projet de loi, les syndicats demandent au gouvernement de réintroduire dans le PLFSS l’article légèrement modifié mais toujours aussi délétère pour les mêmes victimes.

Nous ne comprenons pas. Il est possible d’améliorer le sort de toutes les victimes d’accidents du travail sans léser certaines d’entre elles !

Nous demandons de nouveau et de plus fort au Gouvernement de ne pas suivre la demande des syndicats en l’état de ce texte et aux parlementaires de ne pas le voter s’il leur est proposé.

vendredi 29 septembre 2023

PLFSS 2024 - UN ENJEU ETHIQUE EST SOUMIS AUX SYNDICATS, AU GOUVERNEMENT, AU LEGISLATEUR

On a voulu opposer les victimes du travail aux victimes de faute et on a fait croire aux syndicats que les progrès accomplis pour les victimes de fautes mettaient en péril les garanties offertes à toutes les victimes d’accidents du travail.

On  ne peut pas obtenir un progrès social en sacrifiant les plus fragiles. Les syndicats n’auraient jamais dû être mis en position de choisir une catégorie de  victimes contre une autre.

Bien entendu, l’ANADAVI est favorable à une augmentation des rentes pour toutes les victimes d’accidents du travail . Cette augmentation générale est compatible avec l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Mais encore faut-il modifier le libellé de l’article 39 du PLFSS.

Ne sacrifions pas une fois de plus les victimes d’accident du travail causé par la faute inexcusable de leur employeur.

mercredi 26 juillet 2023

L’indemnisation des victimes sous le prisme déformé du site justice.fr

Si le site « justice.fr » qui met à la disposition des victimes des éléments d’informations concernant leur demande d’indemnisation est une avancée en soi, l’ANADAVI constate avec inquiétude les imprécisions pouvant induire en erreur les utilisateurs.

Quelle que soit la demande (terrorisme, responsabilité médicale etc.), les rubriques d’informations indiquent à la victime la marche à suivre pour être indemnisée mais il est regrettable de ne pas avoir insisté sur le rôle indispensable de l’avocat pour l’accompagner dans cette procédure où les armes sont d’autant plus inégales lorsqu’elle agit seule face à un assureur.


Pourtant il est au contraire indiqué sur le site aux victimes d’un préjudice non causé par une infraction de se rapprocher en premier lieu « de son assureur ou courtier » ! La rubrique « santé » du site dissuade presque la victime de recourir à un avocat en insistant sur son aspect optionnel pour ce type de procédure et en apposant juste en- dessous un formulaire très incomplet à adresser au directeur de l’hôpital où le dommage a été provoqué sans mettre en garde sur les délais de procédure notamment.

En bref, le site justice.fr incite la victime à faire cavalier seul dans ses démarches. Il ne fait pas état de l’existence de médecins conseils qui accompagnent les victimes en expertise amiable ou judiciaire et sont aptes à établir l’évaluation médico-légale de leurs préjudices. Au-delà de cet effet dissuasif la victime est redirigée (Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions notamment) sur des formulaires lui demandant de chiffrer elle-même son préjudice. Dans les différentes rubriques du site, les conditions de l’indemnisation sont clairement détaillées toutefois il existe des erreurs.

Par exemple, il est indiqué qu’une victime d’infraction ne peut saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) que dans la mesure où son préjudice ne peut être indemnisé par l’auteur de l’infraction ou par d’autres organismes. Pourtant cette information est erronée puisque l’intervention du FGTI n’est pas subsidiaire c’est-à-dire que même si l’auteur des faits était susceptible de payer ou si une assurance même l’était, la victime pourrait tout aussi bien saisir la CIVI si elle est compétente. Des modifications doivent donc impérativement être apportées.

En ce sens nous avons écrit au Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes (SADJAV) afin d’échanger sur le site et son extension smartphone. Nous attendons toujours une réunion de travail avec ce dernier.

jeudi 11 mai 2023

Formulaire de consentement et protection des données médicales

L’ANADAVI alerte sur la pression exercée par certaines compagnies d’assurance sur les victimes pour signer un formulaire de consentement pour le traitement de leurs données médicales. En cas de refus de signer ce formulaire de consentement, ces compagnies refusent tout processus d’indemnisation amiable, allant jusqu’à annuler les expertises amiables contradictoires programmées. Elles refusent également toute tentative par les avocats de modification dudit formulaire. Or, la rédaction de certains formulaires porte atteinte au droit à la protection des données de santé des victimes. Il est impératif de restreindre la portée de ce formulaire au seul traitement du sinistre, tout en veillant à ce que la communication des données de santé soit strictement limitée. Véritable instrument de chantage des assureurs, les victimes sont contraintes de choisir entre la poursuite de l’approche amiable ou la non-protection de leurs données de santé. Il paraît urgent qu’une concertation se mette en place pour trouver une limite à ce que la victime est censée consentir pour la bonne marche du dossier au regard de la jurisprudence sur le secret médical notamment. En ce sens, nous avons écrit à la Fédération Française des Assurances. Nous attendons toujours une réunion de travail avec cette dernière.
A la suite de la publication de ce billet, une réunion avec la FFA (Fédération française de l'assurance) a été fixée au 5 juillet 2023 et nous avons hâte de pouvoir résoudre ce problème. (édit du 31 mai 2023)

mardi 26 octobre 2021

LETTRE OUVERTE AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SUR L’EXCLUSION DE TOUTE INDEMNISATION DES PROCHES DES VICTIMES SURVIVANT AUX ATTENTATS

A la suite de décisions de justice rendues à l'initiative du Fonds de Garantie qui soulève l'irrecevabilité des demandes en indemnisation des proches des victimes survivant aux attentats, l'ANADAVI, la FENVAC, l'AFVT, 13Onze15 et Promenade des Anges ont, dans une démarche exceptionnelle, adressé une lettre ouverte au Président de la République.

En effet, alors même que se tient actuellement le procès des attentats de novembre 2015 au cours duquel se démontre chaque jour combien souffrent les proches des victimes directes, une telle exclusion de principe apparaît inacceptable.

Monsieur le Président,

Les Associations signataires tiennent à souligner le caractère exceptionnel d’une intervention directe de leur part, auprès de la plus haute autorité de leur pays.

Cette initiative leur est apparue indispensable du fait de l’exceptionnelle gravité de la situation qu’elles dénoncent et qui concerne le sort de certaines catégories de victimes d’actes de terrorisme.

Plusieurs arrêts rendus le 16 Septembre 2021 par la Cour d’Appel de Paris viennent de priver  de toute indemnisation,  à la demande du fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), les  proches de victimes d’attentats qui n’en seraient pas mortes.

Dans l’un des cas particuliers jugés par la Cour, la victime a, pendant plusieurs heures été retenue en otage à l’Hyper Cacher de la Porte de Vincennes à Paris, lors de l’attentat du 9 Janvier 2015.

Elle y a assisté à l’agonie d’un otage, a subi les menaces de mort et les injures du terroriste, lui enjoignant au surplus de participer à ses actions.

Aux yeux des Magistrats de la cour d’Appel, suivant en cela l’analyse du FGTI, les membres de la famille proche de cette femme otage (son époux et ses enfants) ne seront pas indemnisés par le FGTI en raison des dommages personnels subis par chacun d’eux du fait de la prise d’otage de leur épouse et mère. En effet estime la Cour, ces proches n’ont pas été victimes de l’attentat : en d’autres mots, elles n’ont subi aucun dommage en lien avec l’attentat.

Il faut cependant remarquer, que dans une situation de sinistre identique, mais dont l’origine ne serait pas un attentat (accident de la voie publique, infractions de droit commun par exemple), les proches de la victime, morte ou blessée, se voient reconnaitre un droit personnel à la réparation de leur propre préjudice.

Les Associations signataires font le constat d’une inégalité de traitement entre victimes, au détriment des victimes d’attentats dont une partie, dites victimes par ricochet, se trouve exclue de toute indemnisation.

Il ne nous parait pas nécessaire, alors que se déroule depuis plusieurs jours, et pour plusieurs mois, sous les yeux de la France entière, le procès des attentats de Novembre 2015 : massacres du Bataclan et des terrasses de Restaurants des 10° et 11° arrdts de Paris, attentat au Stade de France, de décrire les ravages que provoquent ces expéditions sanguinaires sur tous les proches des victimes, mortes ou survivantes.

Vous êtes , Monsieur le Président, comme nous tous, et plus encore, peut-être , en votre qualité de garant de la paix publique, sensible à ces souffrances que nous disent, actuellement de manière quotidienne, les témoins, les enquêteurs, les victimes survivantes elles-mêmes, les proches des morts et des blessés .

Les cérémonies d’hommages que vous présidez vous ont toujours révélé profondément concerné par la souffrance des hommes, par la valeur de chacune d’eux, par le respect qui leur est dû.

Nous tenons par ailleurs à rappeler que le FGTI a la lourde mission d’indemniser les victimes du terrorisme, visées parce qu’elles étaient françaises, au nom de la solidarité nationale. Dénier définitivement tout droit à réparation aux proches des victimes survivantes pour leur préjudice personnel découlant de l’acte terroriste enverrait le message cruel d’une société qui ne reconnait pas leurs douleurs. 

Le FGTI, suivi par la Cour d’Appel de Paris invoque, la rédaction d’un texte de Loi (article L 126-1 du code des assurances) pour dénier à des victimes dites, par ricochet toute reconnaissance de légitimité et donc tout droit à réparation des dommages provoqués par un attentat. 

Soulignons que le même type de rédaction en matière d’accident de la circulation entre autre n’empêche nullement l’indemnisation des victimes par ricochet.

Si l’interprétation de ce texte aboutit à une telle absurdité, et à un tel douloureux scandale pour nos concitoyens si profondément meurtris, il doit être corrigé et sa portée rapidement clarifiée car si des pourvois sont déposés pour que la Cour de cassation admette le droit à indemnisation comme elle l’a fait pour les victimes par ricochet dans le cadre de vaccins ou d’infections nosocomiales, la route sera trop longue , beaucoup trop longue.

Une population déjà si lourdement frappée ne pourrait supporter de devoir ajouter à sa douleur le poids du mépris.

Les Associations signataires se tiennent à la disposition du Gouvernement pour participer aux travaux de préparation de cette modification législative.

Elles vous remercient de l’attention que vous porterez à leur requête et à la suite que vous voudrez bien lui réserver. 

Elles vous assurent de leurs très respectueux sentiments.

François ZIMERAY, Président de l’AFVT
Marie-Claude DESJEUX, Présidente de la FENVAC
Claudine BERNFELD, Présidente de l'ANADAVI
Stéphane ERBS, Co-Président de l'Association Promenade des Anges
Philippe DUPERRON, Président de 13Onze15

 

mardi 19 mai 2020

LES EXPERTISES ET LE DECONFINEMENT

En raison des contraintes sanitaires actuelles, les avocats de victimes se trouvent confrontés à une double injonction :

- D’une part, veiller à ce que ni les victimes ni les acteurs habituels des expertises (experts judiciaires, médecins conseils d’assurances et de victimes, avocats, inspecteurs de compagnies) ne se mettent en danger face aux risques de l’épidémie- que ce soit en prenant les transports pour venir aux expertises ou pendant l’expertise elle-même ;

- D’autre part, poursuivre leur mission de défense et d’assistance afin que les victimes de dommages corporels puissent être indemnisées dans les meilleures conditions possibles et dans des délais qui ne soient pas encore augmentés par rapport à ceux, déjà trop longs, que nous connaissons.

La situation se décante progressivement puisque le conseil de l’ordre des médecins a autorisé la reprise des expertises sous réserve du respect d’un certain nombre de règles sanitaires. L’ANAMEVA, association de médecins conseils de victimes dans les suites de ce communiqué a également formulé des préconisations très utiles.

L’une des préconisations étant de réduire le nombre de participants, certains pourraient être tentés de se demander si le « participant » dont l’expertise pourrait se délester ne serait pas, outre les accompagnants non indispensables des victimes, l’avocat de la victime.

Ce serait oublier que son intervention est indispensable à la pleine garantie des droits de celle-ci et il n’est donc pas question qu’il disparaisse d’office de l’expertise même s’il est souhaitable que sa présence ne soit pas revendiquée sans réflexion.

Il est certain que la victime ne saurait être examinée sans la présence de son médecin conseil .

Reste que l’expertise ne se limite pas au seul examen clinique de la victime mais comprend aussi le recueil des faits médicaux, l’examen des pièces du dossier et l’interrogatoire de la victime. Aussi, afin d’écourter au maximum la présence de la victime dans le cabinet d’expertise, cette phase doit pouvoir être réalisée en amont une fois les pièces envoyées à toutes les parties. La discussion doit sans aucun doute pouvoir réunir l’ensemble des participants habituels.

Ainsi, pour permettre la participation à l’expertise des non médecins, dont les avocats, deux options :

- soit le lieu choisi pour l’expertise est suffisamment grand pour permettre la présence de 5 à 6 personnes et aucun facteur de risque particulier n’empêche tous les acteurs de l’expertise d’être présents physiquement.

-Soit, l’expertise doit se dérouler concomitamment par visioconférence de façon à ce que ceux qui sont physiquement absents puissent suivre en direct l’ensemble des opérations et participer à la discussion qui suit l’examen clinique de la victime.

Tout cela est possible et mérite une mise en place rapide avec, avant tout, l’information pratique de chaque victime sur les modalités d’organisation de l’expertise pour qu’elle puisse y consentir ou en demander le report.

jeudi 2 avril 2020

Décret sur le traitement de données sensibles en dommage corporel sorti pendant le confinement

C'est avec une grande surprise que nous avons découvert dimanche 29 mars, en plein confinement, le Décret n° 2020-356 du 27 mars 2020 visant à engager le projet d'élaborer une base de données chiffrées du dommage corporel.

Le décret permet d'extraire des données de décisions de l'ordre judiciaire et administratif en manière en matière de dommages corporels. Ces données étant sensibles (données médicales notamment), le gouvernement s’auto habilite, après quand même avis du conseil d’État et de la CNIL, à extraire de telles données pour les traiter et valider ou non la pertinence de son algorithme.

Si ce projet était connu de l’Anadavi, nous n'avons pas été informés de son avancement malgré nos questionnements au Ministère de la justice .

Nous n'avons jamais été opposés à un traitement des données chiffrées à condition justement qu'il ne puisse jamais servir à réaliser un « référentiel » réducteur et nous ne pouvons qu’être extrêmement inquiets de la présentation des objectifs affichés par le décret  et surtout de ces deux axes aux contours  on ne peut plus flous: l'élaboration d'un référentiel indicatif d'indemnisation des préjudices corporels, l'information des parties et l'aide à l'évaluation du montant de l'indemnisation à laquelle les victimes peuvent prétendre afin de favoriser un règlement amiable des litiges.

Rappelons que le projet de loi sur la responsabilité civile n'a pas été voté par le parlement. La CNIL relève d'ailleurs la nécessité d'un support législatif pour la mise en service d'un tel outil.

L'avis de la CNIL vise à plusieurs reprises une étude d'impact dont nous ignorons tout.

Enfin et surtout, ce que le décret ne dit pas c'est ce que va faire cet algorithme une fois les données extraites.

L’Anadavi a déjà travaillé longuement sur les conditions d'acceptabilité d'un traitement des données chiffrées dans notre matière (conditions ayant été exposées dans un article rédigé par Maître Aurélie Coviaux à la gazette du palais- n° 3 du 23 janvier 2019 p.77).

Nous avons sollicité du ministère une information claire, précise et documentée sur ce qui se prépare et l’engageons à  programmer lorsque le confinement sera terminé une consultation sérieuse des professionnels concernés et particulièrement de ceux qui protègent et défendent les droits des victimes.

 

Claudine, Bernfeld, Présidente de l'ANADAVI

vendredi 27 mars 2020

Continuité des versements par l'ONIAM pendant le confinement

Alerté par l’ANADAVI qui s’inquiétait de l’impossibilité d’entrer en contact par quelque moyen que ce soit avec les services de l’ONIAM pour le règlement des indemnités dues aux victimes, le Directeur de l’office, Monsieur Sébastien LELOUP, s’est emparé de la question et nous a assuré, après que des modalités techniques aient été mises en place avec l’agent comptable de l’établissement et la DDFIP de ce que : 

1-la continuité du versement des rentes mensuelles et trimestrielles serait assuré, l’établissement se fondant sur les montants précédemment alloués aux victimes ;

2- pour les indemnités résultant d’une régularisation d’un protocole transactionnel, l’office est en train de mettre en place un mode de communication général et global sécurisé permettant la transmission des pièces et le versement des indemnités en question. Le Directeur reviendra prochainement vers nous à ce sujet encore en chantier.

samedi 29 septembre 2018

ALERTE SUR LES DROITS DES VICTIMES D’ATTENTAT

Le gouvernement vient de déposer à la dernière minute un amendement à la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la Justice (n°463 au Sénat, examinée en procédure d’urgence)

Le texte de cet amendement prévoit :

La suppression du droit de faire évaluer les préjudices des victimes d’attentat par le juge pénal
L’instauration d’une seule juridiction à Paris pour l’indemnisation  des victimes d’attentat

C’est la fin du droit à la proximité et du droit à faire juger les préjudices par la juridiction qui juge le crime terroriste

Une autre voie était parfaitement possible pour spécialiser les juridictions : la création de pôles régionaux et l’amélioration des règles de procédure pour indemniser les préjudices au pénal

Au lieu de cela le gouvernement supprime l’accès au juge civil régional et au juge pénal pour toutes les opérations d’indemnisation

C’est une régression majeure des droits des victimes

Une réaction urgente de tous les acteurs s’impose

Le texte complet de cet amendement est accessible ici.

samedi 30 septembre 2017

Communiqué de presse des Avocats du Livre Blanc à la suite de la délibération du Conseil d'Administration du FGTI du 25 septembre 2017

Les avocats de victimes du terrorisme, auteurs du Livre Blanc  « Les préjudices subis lors des attentats », s’indignent suite à l’annonce de la position du Fonds de Garantie des victimes des actes Terroristes :

Les avocats de victimes des attentats terroristes, auteurs du Livre blanc sur les préjudices d’angoisse et d’inquiétude, ont pris connaissance de la position du Fonds de Garantie des victimes des actes Terroristes (FGTI) sur l’indemnisation de ces préjudices.

Ils prennent acte de ce que le FGTI, s’il a reconnu l’existence de ces préjudices dans leur principe, n’a souhaité tenir compte, pour envisager leur évaluation :

    ni du principe de réparation intégrale, qui régit pourtant l’indemnisation des victimes en droit français, - ni de la jurisprudence établie en matière de catastrophes collectives (Allinges, Queen Mary, Yemenia Airlines), qui a alloué des indemnités bien supérieures à celles évoquées par le FGTI,

    ni des conclusions d’experts (magistrats, professeurs de droit et psychiatres), formulées dans le Rapport Porchy-Simon, qui avait été demandé par les Ministres de la Justice et de l’Économie, et par la Secrétaire d’État à l’aide aux victimes,

    ni du Livre blanc, présenté en novembre 2016, dans lequel les avocats proposaient des critères objectifs pour évaluer ces préjudices au cas par cas.

Ainsi, préférant s’appuyer sur les travaux d’un groupe de travail interne qui n’ont jamais été publiés, le FGTI a notamment décidé d’exclure de l’indemnisation de nombreuses victimes, comme les proches de victimes survivantes, en ignorant l’inquiétude profonde qui a pu être la leur avant qu’ils ne soient finalement informés du sort de leur enfant, conjoint, parent ou ami, et qui a parfois duré des heures, voire des jours entiers.

En outre, le FGTI prévoit une indemnité de 2.000 à 5.000 € pour le préjudice d’angoisse des survivants, c’est-à-dire la crainte de la mort imminente ressentie pendant l’attentat (et non pas l’angoisse éprouvée après). Cette fourchette forfaitaire, étroite et plafonnée, fait obstacle à une indemnisation adaptée au vécu de chacun. Comment dans ces conditions marquer la différence entre une victime qui a pu immédiatement fuir et celle qui a dû attendre de longues heures, couchée dans la fosse du Bataclan ou prise en otage par les terroristes, certaine d’être aux portes de la mort ?

Outre leur faible modulation, ces sommes sont très peu significatives si on les compare à celles allouées dans des affaires de catastrophes collectives ou même de droit commun. Le recours à une expertise psychiatrique pour pouvoir y prétendre est, au surplus, contraire aux conclusions du Rapport Porchy-Simon et du Livre blanc et n’a jamais eu de précédent dans la jurisprudence. Pourquoi imposer cette épreuve supplémentaire aux survivants ?

Comment comprendre que pour le même préjudice (angoisse de mort imminente et non le décès lui-même), le FGTI alloue de 5.000 à 30.000 € aux victimes décédées, opérant ainsi une discrimination insupportable entre les morts et les vivants, et dénaturant totalement le sens même de ce préjudice ?

La position des avocats est claire : ils demandent que les victimes de terrorisme soient traitées à égalité avec les autres victimes, qu’elles ne soient pas des victimes « au rabais » sous prétexte qu’elles sont ou risquent d’être plus nombreuses. C’est une question de justice, d’équité, et de dignité.

Les avocats de victimes espéraient que le FGTI respecterait les engagements pris par Monsieur François Hollande, par la Secrétaire d’État à l’aide aux victimes, Madame Juliette Méadel, et repris par le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron, dans son discours à Nice. Pour des raisons purement budgétaires, il s’en éloigne radicalement. Aux côtés des associations de victimes, dont ils partagent la déception, les avocats sont maintenant contraints d’envisager les démarches nécessaires pour aboutir à des solutions conformes au droit et à la justice.

Fait, à Paris, le 29 septembre 2017.

jeudi 23 juin 2016

Communiqué à l’attention des victimes du benfluorex (Mediator®)

Le 6 avril 2016, Marisol Touraine a rendu public un décret n° 2016-401 relatif à la présentation des offres faites aux victimes du benfluorex (Mediator®). La Ministre des Affaires sociales et de la Santé a indiqué que les offres d’indemnisation faites par les laboratoires Servier devront désormais répondre à de nouvelles contraintes, à savoir une plus grande précision et lisibilité pour les victimes. Cette démarche semble s’inscrire dans une politique en faveur des victimes, ce que l’ANADAVI approuve.

Toutefois, notre Association, toujours soucieuse du sort réservé aux victimes de dommage corporel, déplore le fait que le barème d’indemnisation de l’ONIAM soit cité comme l’idéal à atteindre alors que celui-ci n’est absolument pas favorable à la victime et l’empêche donc d’obtenir une réparation intégrale de son préjudice. 

Certes ce référentiel pourrait à certains égards paraître plus généreux par rapport à l’offre formulée par les laboratoires Servier, mais il ne peut être en aucun cas considéré comme la meilleure solution indemnitaire pour les victimes de ce drame sanitaire.

Ainsi, les victimes auraient tout intérêt à consulter un médecin-conseil et/ou un avocat spécialisé en Droit du dommage corporel, professionnels ayant les connaissances et l’expérience requises pour établir l’évaluation médicale légale pour le premier et un chiffrage des postes de préjudices pour le second le plus adapté aux besoins de la victime, tendant vers une réparation intégrale du dommage subi.

mercredi 25 novembre 2015

Communiqué à l'attention des victimes des attentats du 13 novembre 2015

L’Anadavi, au premier plan concernée par le sort des victimes et aujourd’hui tout particulièrement par celui des victimes de terrorisme constate et regrette que le FGTI :

  • - Ne mentionne pas dans son livret d’information pour les victimes du 13 novembre 2015 le droit pour les victimes d’être assistées d’un médecin-conseil lors d’expertises médicales ou encore d’un avocat tout au long de la procédure d’indemnisation.
  • - Ne précise nullement que les dommages « psychiques » font partie intégrante des dommages dits « corporels ».

Les victimes contactées directement par le fonds de garantie n’ont pas l’obligation d’accepter précipitamment les offres définitives qui leur seraient faites.


Rappelons que le délai pour être indemnisé de son préjudice est :

  • - de dix ans à compter du décès pour les proches des victimes décédées
  • - ou de dix ans à compter de la consolidation (stabilisation des troubles) pour les victimes blessées et / ou présentant des dommages psychiques.

L’Anadavi ne donne pas de consultations juridiques mais les avocats adhérents dont la liste figure sur le site sauront renseigner les victimes de terrorisme et contribuer à une indemnisation correspondant à leurs préjudices dans le cadre d’une démarche amiable ou d’une procédure judiciaire.

(lien vers le communiqué au format .pdf ici)

vendredi 12 décembre 2014

ALEA THERAPEUTIQUE - ALERTE PROCEDURE- DELAI AU 31 DECEMBRE 2014

LE GOUVERNEMENT SUPPRIME LE DROIT D’ETRE INDEMNISE EN CAS DE COMPLICATION GRAVE D’UN ACTE « NON THERAPEUTIQUE »

LES FEMMES VICTIMES APRES UNE IVG SERONT LES PREMIÈRES TOUCHÉES

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 (article 70, texte ci-dessous) a supprimé à compter du 1er janvier 2015 le droit d’être indemnisé en cas d’accident médical non fautif résultant d’un acte « non thérapeutique ».

En conséquence, les victimes de complications graves survenues après une chirurgie dite de confort, une  IVG, une chirurgie esthétique, une circoncision rituelle, etc, ne pourront plus être indemnisées.

 (AN 1) Article 70 LOI DE FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2015

I. – La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 1142-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1142-3-1. – I. – Le dispositif de réparation des préjudices subis par les patients au titre de la solidarité nationale mentionné au II de l’article L. 1142-1 et aux articles L. 1142-1-1 et L. 1142-15 n’est pas applicable aux demandes d’indemnisation de dommages imputables à des actes dépourvus de finalité préventive, diagnostique, thérapeutique ou reconstructrice, y compris dans leur phase préparatoire ou de suivi.

« II. – Toutefois, le recours aux commissions mentionnées à l’article L. 1142-5 exerçant dans le cadre de leur mission de conciliation reste ouvert aux patients ayant subi des dommages résultant des actes mentionnés au I du présent article. »

II. – Le présent article s’applique aux demandes d’indemnisation postérieures au 31 décembre 2014.

Contact presse : Alice BARRELLIER - Tél : 02.61.53.07.01

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ALERTE POUR LES CONFRÈRES :

Compte tenu de l’imprécision du texte à cet égard la prudence recommande d’adresser une demande d’indemnisation en LRAR  à l’établissement public et à l’Oniam (en cas d’acte pratiqué en secteur public, qui emporte une compétence administrative) ou une assignation au fond devant le TGI  de BOBIGNY délivrée à l’ONIAM(en cas d’acte pratiqué en secteur privé, qui emporte une compétence judiciaire) avant le 31 décembre 2014 !!