Le Centre National du Syndrome du Bébé Secoué (USA) a le plaisir d’annoncer son prochain congrès à Paris, les 4, 5 et 6 mai 2014 en partenariat avec le Comité Européen d’Organisation. Les orateurs, médecins, chercheurs et juristes, leaders dans ce domaine, proviennent des USA, d’Europe et du monde entier. Pour la première fois, ce congrès aura lieu en France.
Il s’agit du 13ème Congrès organisé par le NCSBS, les précédents ayant eu lieu à Sydney, Edimbourg, Kyoto, Montréal, Vancouver et dans de nombreuses villes des Etats Unis.
Cette manifestation, unique, dont le contenu est réputé pour ses qualités scientifiques, propose un programme multidisciplinaire de conférences médicales, juridiques et de prévention.
samedi 10 août 2013
Le 13ème Congrès du NCSBS (Syndrome du Bébé Secoué) se tiendra à Paris les 4, 5 et 6 mai 2014
samedi 10 août 2013. Evenements Colloques
jeudi 27 juin 2013
Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : dossier Préjudice esthétique et revue de jurisprudences
jeudi 27 juin 2013. Publications › Gazette du Palais
jeudi 25 avril 2013
Master Droit du dommage corporel : informations et inscription
jeudi 25 avril 2013. Evenements Colloques
A la faveur d'un mise à jour du site de la faculté de droit de Chambéry les dossiers d'inscriptions au Master Droit du dommage corporel sont désormais en ligne (formation initiale, continue et en alternance).
De nombreux renseignements sur la formation sont disponibles à la même adresse.
Concernant l'ouverture en alternance, ce Master est à la
recherche d'employeurs intéressés (cabinet d'avocat, compagnies
d'assurances...) prioritairement en région Rhône Alpes pour des
raisons de commodité pour l'alternant (le
guide de l'alternant est également disponible en ligne.
Enfin, vous pourrez trouver toutes les actualités concernant le Master, décidément moderne, sur
leur page Facebook.
mercredi 3 avril 2013
Publication du nouveau barème de capitalisation par la Gazette du Palais
mercredi 3 avril 2013. Publications › Gazette du Palais
Si l'ANADAVI se réjouit de cette parution particulièrement attendue eu égard à l'obsolescence des critères économiques qui avaient présidé au précédent barème, elle entend cependant souligner que le taux de capitalisation retenu reste d'une extrême prudence...
Ce taux de capitalisation, qualifié de modéré par son concepteur, paraît cependant encore bien éloigné de la réalité financière à laquelle sont confrontées les victimes qui doivent placer le capital alloué afin d'en tirer des produits. Il convient de rappeler à cet égard que le barème officiel belge est actuellement fondé sur un taux technique de 1%, et que les avocats de victimes envisagent de plaider sur des barèmes 0% , en effet les taux d'intérêts, actuellement très faibles, doivent au surplus être pondérés de l'inflation pour tenir compte d'un rendement réel du placement.
A l'heure actuelle, l'épargnant qui ne peut prendre aucun risque financier (ce qui est le cas des victimes d'atteintes corporelles) ne peut guère espérer mieux que de maintenir la valeur de son capital, ce qui explique qu'une approche réaliste conduise à prendre en compte un taux de rendement net très faible dans les barèmes de capitalisation.
mardi 5 mars 2013
Victime décédée - Frais de garde d'enfant et tierce personne
mardi 5 mars 2013. Jurisprudence
Par un arrêt du 28 février 2013 (pourvoi n° 11-25446 et 11-25927) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les frais de garde et d'éducation d'un orphelin ne pouvaient être considérés comme des besoins en tierce personne dès lors que ce dernier ne présentait aucun "déficit fonctionnel réduisant son autonomie".
Il convient donc de prendre garde à la qualification de ce poste de préjudice, étant entendu que certains arrêts ont d'ores et déjà considéré qu'il s'agissait de perte de revenus ou d'industrie de la victime indirecte. Concernant les victimes indirecte qui ne subissent pas de perte de revenus (comme en l'espèce) ce poste de préjudice peut également être inclus dans le poste de frais divers (les frais de garde d'enfant de la victime directe étant d'ailleurs eux-même inclus dans le poste de frais divers).
Il faut bien se garder, en revanche, de conclure que la Cour de cassation poserait le principe selon lequel ce poste de préjudice (découlant indubitablement du fait dommageable) ne serait pas indemnisable. La décision se cantonne à fixer les contours de l'assistance par une tierce personne, laquelle découle nécessairement d'une perte d'autonomie, ce qui n'est bien évidemment pas la situation du mineur dont l'autonomie n'est pas intrinsèquement modifiée par le fait dommageable.
Cet arrêt fera l'objet d'un commentaire prochain à la Gazette du Palais — dont les références seront signalées le moment venu.
lundi 25 février 2013
Contre la barémisation des préjudices : Revue de presse
lundi 25 février 2013.
L'appel des Associations de victimes contre la barémisation des préjudices et le projet de mise en place d'un barème national d'indemnités pour les victimes de dommages corporels a fait l'objet d'un article dans le Parisien Libéré du 25 février dont voici quelques extraits :
mardi 19 février 2013
Tous unis contre la barémisation des préjudices
mardi 19 février 2013.
Le 19 février 2013, l'Association des Paralysés de France (APF), l'Union Nationale des Familles de Traumatisés Crâniens (UNAFTC), la Fédération Nationale des Victimes d'Attentats et d'Accidents Collectifs (FENVAC) et l'Association des Accidentés de la Vie (FNATH) ont fait part à Madame TAUBIRA, Garde des Seaux de leurs vives inquiétudes de voir naître un référentiel indicatif national d'indemnisation.
Appelée de leurs voeux depuis des années par les assureurs et inscrit dans le Livre blanc de 2008 de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA) et du Groupement des Entreprises Mutuelles d'Assurances (GEMA), cette barémisation des postes de préjudices indemnisables avait été dénoncée dès l'origine par l'ANADAVI comme la négation du principe de réparation.
Présenté comme "un outil utile" il est évident que si un référentiel national indicatif des postes de préjudices indemnisations peut servir un quelconque intérêt, ce ne sera certainement pas celui "des praticiens non spécialisés" ou celui des "victimes non assistées d'un avocat", coulées alors dans un même moule, mais uniquement celui des régleurs de sinistres à qui elle donnera les moyens d'indemniser les préjudices au prix de la négation de l'individualité.
La capitalisation des préjudices futurs:quel taux? quelle mortalité?
mardi 19 février 2013. Evenements Colloques
Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : dossier Aggravation et revue de jurisprudences
mardi 19 février 2013. Publications › Gazette du Palais
La nouvelle Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI est disponible (Gazette n°46 à 47 en date des 15 et 16 février)
Vous pouvez consulter l'intégralité de son sommaire en cliquant sur l'image ci-après :
MEDIATOR : Quand l'ANADAVI fait sa Pythie
mardi 19 février 2013.
Nous annoncions, il y a presque deux ans "MEDIATOR : La réparation intégrale n’aura pas lieu !".
Aujourd'hui, comme nous en fait part notre adhérent Maître Claude LIENHARD, Médiapart fait le même constat dans un article intitulé
"Mediator: le fonds d'indemnisation se révèle être un échec" (accès
réservé aux abonnés)
Pourtant, et contrairement à ce que le titre
de ce billet suggère, il ne fallait pas être devin pour prédire quel
destin allait être réservé aux victimes du Mediator dont l'indemnisation
a été confiée à l'ONIAM.
Il suffit de rappeler les termes que nous avions employés en son temps :
"Le dispositif d’indemnisation actuel de l’ONIAM est ici totalement inadapté et dangereux pour les victimes."
Deux ans après, nous avons envie de conclure : CQFD
lundi 11 février 2013
Le nouveau site de l'ANADAVI
lundi 11 février 2013.
Nous avons la joie, l'honneur et l'avantage de vous annoncer la naissance du nouveau site de l'ANADAVI. Si ses premiers pas se font hésitants et provoquent quelques trébuchements, nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.
le Master Droit du dommage corporel est une "pépite 2013 de la Fac" !
lundi 11 février 2013.
C'est avec joie que nous apprenons que le récent Master de Droit du dommage corporel de la Faculté de droit de Chambéry dont l'ANADAVI est partenaire a été sélectionné au titre des "pépites 2013 de la Fac" par le Nouvel Observateur numéro spécial étudiants.
Ce numéro qui consacre seulement huit pages au "Droit : De beaux filons, les facs de droit peuvent mener à des carrières haut de gamme", a ainsi choisi de distinguer ce jeune Master. Que ses co-responsables, Philippe Brun et Laurence Clerc-Renaud, en soient vivement félicités !
mardi 13 novembre 2012
Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : dossier Les Outils de l'Indemnisation et revue de jurisprudences
mardi 13 novembre 2012. Publications › Gazette du Palais
La Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI comporte un dossier relatif aux Outils de l'Indemnisation outre l'habituel revue de jurisprudence (Gazette n°314 à 315 en date des 9 et 10 novembre 2012).
Vous pouvez consulter l'intégralité de son sommaire en cliquant sur l'image ci-après :
lundi 16 juillet 2012
Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : dossier Préjudices Patrimoniaux Futurs et revue de jurisprudences
lundi 16 juillet 2012. Publications › Gazette du Palais
La Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI comporte un dossier relatif au Préjudices Patrimoniaux Futurs outre l'habituel revue de jurisprudence (Gazette n°188 à 189 en date des 6 et 7 juillet 2012).
Vous pouvez consulter l'intégralité de son sommaire en cliquant sur l'image ci-après :
jeudi 15 mars 2012
Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : dossier L'indemnisation des Enfants et revue de jurisprudences
jeudi 15 mars 2012. Publications › Gazette du Palais
La Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI comporte un dossier relatif à l'Indemnisation des Enfants outre l'habituel revue de jurisprudence (Gazette n°69 et 70 en date des 9 au 10 mars 2012).
Vous pouvez consulter l'intégralité de son sommaire en cliquant sur l'image ci-après :
vendredi 15 avril 2011
MEDIATOR : La réparation intégrale n’aura pas lieu !
vendredi 15 avril 2011.
Le dispositif d’indemnisation actuel de l’ONIAM est ici totalement inadapté et dangereux pour les victimes.
L’A.N.A.D.A.V.I regrette que le CISS déconseille dans le processus amiable l’accompagnement des victimes par des avocats et médecins spécialisés, donnant ainsi dans une naïveté coupable et confondante, tout pouvoir au débiteur de l’indemnisation.
L’A.N.A.D.A.V.I tient à faire observer :
- Que l’Oniam est actuellement chargé aux yeux du public et des professionnels de l’indemnisation des aléas thérapeutiques. Or, les fautes commises par le Laboratoire Servier ne relèvent en rien d’un aléa.
- Que le barème d’indemnisation de l’Oniam lèsera considérablement ces victimes relevant de l’ordre judiciaire, et on imagine mal l’Oniam proposer un autre référentiel que le sien dans ce nouveau dispositif.
- Que dans les procédures amiables actuelles, l’Oniam refuse systématiquement de majorer ses offres, quelque soit l’argumentaire présenté (contrairement aux usages des autres fonds d’indemnisation).
- Que l’état antérieur des victimes, même latent, leur sera opposé pour diminuer le montant de leur indemnisation.
- Que la mise en place d’un processus d’indemnisation par l’Administration (Ministère de la Santé), potentiellement impliqué dans les responsabilités, pose un problème de conflit d’intérêts évident.
L’A.N.A.D.A.V.I rappelle que le principe d’une procédure amiable ne peut se concevoir sans l’instauration de garanties et de protection de la victime (prise en charge d’une assistance spécialisée pendant l’expertise amiable, droit à la discussion contradictoire sur les montants indemnitaires, possibilité d’octroi d’une provision importante en cas de refus de l’offre amiable, accès direct à un juge en cas de blocage du processus amiable, accès à une base de données indemnitaire).
Contact presse :
Maître Claude LIENHARD : lienhard-claude@wanadoo.fr
lundi 9 août 2010
Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : dossier Incidence Professionnelle et revue de jurisprudences
lundi 9 août 2010. Publications › Gazette du Palais
La Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI comporte un dossier relatif à l'Incidence professionnelle outre l'habituel revue de jurisprudence (Gazette n°218 à 222 en date des 6 au 10 août 2010).
Vous pouvez consulter l'intégralité de son sommaire en cliquant sur l'image ci-après :
jeudi 22 juillet 2010
Résolution adoptée le 9 juillet 2010 par l’assemblée générale de l’association nationale des avocats de victimes de dommages corporels
jeudi 22 juillet 2010.
A la suite de la décision du 18 juin 2010 rendue par le
conseil constitutionnel (décision n°2010-8 QPC -
Epoux L.) en matière d’indemnisation des victimes
d’accident du travail et de maladies professionnelles en cas
de faute inexcusable de l’employeur, l’Association
Nationale des Avocats de Victimes de Dommages Corporels (ANADAVI):
- Constate que, nonobstant des particularités du droit de la sécurité sociale, les victimes de fautes inexcusables ont droit à l’indemnisation intégrale de leurs préjudices.
- Relève que tous les acteurs de l’indemnisation (tribunaux, associations, avocats, syndicats …) doivent sans délai mettre en œuvre une technique de réparation intégrale jusqu’ici absente de la pratique, du fait de la loi.
- Invite tous les acteurs concernés à se mettre en rapport avec les avocats de l’ANADAVI pour obtenir les informations nécessaires à l’élaboration des missions d’expertise et des techniques d’indemnisation intégrale.
mercredi 30 décembre 2009
Gazette du Palais - Droit du Dommage Corporel : dossier Indemnisation et décès et revue de jurisprudences
mercredi 30 décembre 2009. Publications › Gazette du Palais
La Gazette du Palais spécialisée "Droit du Dommage Corporel" rédigée avec des avocats de l'ANADAVI comporte un dossier relatif à Indemnisation et décès outre l'habituel revue de jurisprudence (Gazette n°359 à 363 en date des 25 au 29 décembre 2009).
Vous pouvez consulter l'intégralité de son sommaire en cliquant sur l'image ci-après :
lundi 25 mai 2009
Un projet de réforme de l'ANADAVI de la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner
lundi 25 mai 2009.
PREAMBULE
L’Association Nationale des Avocats de Victimes de dommages
corporels (ANADAVI) formule depuis plusieurs années diverses
critiques et suggestions quant au fonctionnement des dispositifs
d’indemnisation des victimes d’accidents
médicaux.
Ces suggestions de réforme émanent non seulement
des avocats eux-mêmes mais également de leurs
clients victimes d’accidents médicaux dont ils
souhaitent porter les revendications.
Dans le cadre des travaux de réflexion engagés
notamment par le Médiateur de la République sur
une nécessaire réforme de la loi du 4 mars 2002,
l’ANADAVI a souhaité isoler deux ensembles de
propositions distincts.
Un premier ensemble regroupe de nombreuses aspirations, telles que
l’abaissement des seuils d’intervention de
l’ONIAM, l’assistance obligatoire par un Avocat et
un Médecin Conseil, la réforme du
barème médical de
référence, etc Ces demandes légitimes
ne faisant pas actuellement l’objet d’un consensus
suffisant et impliquant pour certaines d’entre elles des
moyens financiers supplémentaires, elles devront donner lieu
à des propositions de réforme
ultérieures.
En revanche, il existe un consensus suffisant pour
proposer immédiatement une amélioration
et une rationalisation du dispositif répondant aux souhaits
de nombreux acteurs et n’exigeant aucun moyen
supplémentaire. C’est ce seul volet qui sera ici
présenté.
EXPOSÉ DES MOTIFS
La loi n°2002-303 du 4 mars 2002, dite loi KOUCHNER a
constitué un progrès historique pour
l’indemnisation des victimes d’accidents
médicaux, en instaurant notamment un droit à
l’indemnisation de l’accident médical
non fautif et une procédure de règlement amiable
des litiges.
Cependant, les premières années
d’application du texte ont fait apparaître des
difficultés susceptibles, si elles ne sont pas rapidement
corrigées, de mettre en péril les objectifs de la
réforme.
Les principales critiques actuellement adressées au
dispositif sont les suivantes :
- la confusion trop fréquente chez tous les acteurs ( y compris certains Experts) entre l’ONIAM et la CRCI;
- la lourdeur du fonctionnement des CRCI,
- la composition trop nombreuse de la CRCI, qui à la fois empêche une comparution sereine de la victime, et rend difficile une appréhension véritable des dossiers par chacun de ses membres,
- l’incapacité du dispositif amiable à respecter pleinement et dans toutes ses phases le principe du contradictoire,
- le refus par les CRCI d’appliquer certains principes de droit établis de longue date par les Tribunaux, notamment en matière de causalité,
- la position dominante de l’ONIAM, tour à tour payeur, Membre de la Commission, décideur, puis partie à l’instance juridictionnelle,
- la présence des assureurs au sein de la Commission en qualité de membres délibérants alors qu’ils peuvent être régleurs,
- l’étanchéité des phases d’évaluation des dommages et de chiffrage des indemnités privant les victimes d’un interlocuteur unique au long du processus,
- une certaine gestion des délais légaux qui parfois se retourne contre les victimes (report artificiel des dates de saisine, refus des renvois même demandés par la victime, etc),
- la mobilisation d’une partie des moyens de l’ONIAM pour les recours qu’il doit exercer contre les assureurs,
- l’absence totale de coordination entre les procédures juridictionnelle et amiable conduisant en pratique à un allongement des délais et à un alourdissement de la procédure.
OBJECTIFS DE LA RÉFORME
1) Supprimer les inconvénients qui viennent d’être rappelés, c'est-à-dire :
- simplifier les procédures,
- unifier le contentieux,
- soumettre le processus amiable à de véritables garanties juridictionnelles
- clarifier la position de l’ONIAM
- renforcer le rôle des usagers et des professionnels de santé
- éliminer le contentieux des recours ONIAM/assureurs grâce à l’unicité d’instance.
2) Conserver les avantages du système actuel, c’est à dire :
- faciliter l’accès au dispositif,
- donner la priorité aux accords amiables,
- indemniser certains accidents médicaux non fautifs.
3) Le tout à moyens constants et mieux utilisés
CONTENU SYNTHETIQUE DE LA REFORME
La modification majeure consiste à fusionner en
juridictions uniques tous les moyens humains et matériels
actuellement dédiés aux CRCI et aux Tribunaux
lorsqu’ils statuent dans le domaine de la
responsabilité médicale.
Ces juridictions uniques offriraient facilité
d’accès, expertise gratuite, délais
abrégés et garanties procédurales,
combinant ainsi les avantages des deux circuits actuels.
Elles auraient également pour mission de faciliter le
règlement amiable des litiges.
Elles supprimeraient le volumineux et coûteux contentieux des
recours de l’ONIAM contre les assureurs, puisque la
répartition entre la solidarité nationale et
l’assurance de responsabilité serait
fixée par la décision d’indemnisation.
Elles renforceraient le rôle des représentants
d’usagers et de professionnels de santé en leur
donnant une véritable fonction d’assesseurs du
Président
Leurs décisions seraient susceptibles d’appel
devant la Cour compétente selon l’auteur du
dommage (Cour administrative pour les personnes publiques et Cour
judiciaire pour les personnes privées).
Leur composition à trois membres (un magistrat professionnel
et deux assesseurs) permettrait à moyens constants de
démultiplier l’offre actuelle de
règlement des litiges en faisant de chaque magistrat
(actuellement en juridiction ou en CRCI) un président de
section et de chaque membre de CRCI un assesseur
CONTENU DETAILLE DE LA PROPOSITION DE REFORME :
Article 1er :
Il est instauré dans le ressort de Chaque Cour
d’appel une Commission d’Indemnisation des
Accidents Médicaux.
Elle est chargée notamment de faciliter le
règlement amiable des litiges.
Cette Commission a le caractère d’une juridiction
unique statuant en premier ressort sur toutes les demandes
d’indemnisation relatives aux accidents médicaux,
aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales,
quelle que soit leur gravité.
Elle comprend une ou plusieurs sections, selon le volume
d’affaires à traiter.
Article 2 :
Les Commissions Régionales de Conciliation et
d’Indemnisation sont supprimées.
L’ensemble de leurs personnels et de leurs moyens,
précédemment gérés par
l’ONIAM, ainsi que ceux des juridictions administratives et
judiciaires précédemment consacrés au
contentieux de la responsabilité médicale sont
intégralement transférés aux
Commissions d’Indemnisation des Accidents Médicaux.
Les juridictions des référés ne sont
pas concernées par ce transfert et conservent toutes leurs
attributions avant dire droit.
Article 3 :
Chaque section de la Commission est composée :
- d’un Président, désigné parmi les Magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire
- d’un assesseur membre d’un collège formé par les Associations représentatives des personnes malades et des usagers du système de santé
- d’un assesseur membre d’un collège formé par les professionnels et les établissements de santé.
Les conditions de désignation et de formation des collèges seront précisées par un texte d’application.
Article 4 :
Les parties à l’instance peuvent être :
- la personne s’estimant victime d’un dommage relevant de la compétence de la Commission, ses héritiers et toute personne estimant avoir souffert un dommage découlant de celui de la victime principale
- le professionnel ou l’établissement de santé ayant prodigué les prestations ou fourni les produits supposés être à l’origine du dommage
- tout assureur susceptible de garantir la responsabilité des personnes sus-mentionnées
- l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux
- les tiers payeurs énumérés à l’article 29 de la loi n°85203 du 5 juillet 1985.
Les personnes s’estimant victime d’un dommage relevant de la compétence de la Commission, leurs héritiers et toute personne estimant avoir souffert un dommage découlant de celui de la victime principale, disposent seules du pouvoir de saisir la commission.
Les instances qui ne sont pas engagées par ces personnes relèvent des juridictions de droit commun.
Article 5 :
Les conditions d’accès gratuit à l’expertise et d’indemnisation des dommages par l’ONIAM demeurent celles posées par les lois n° 2002-303 du 4 mars 2002 et n° 2002- 1577 du 30 décembre 2002.
Si le dommage invoqué ne relève pas d’un accès gratuit à l’expertise, celle-ci pourra être ordonnée par la commission mais demeurera financée dans les conditions du droit commun.
Article 6 :
Les modalités pratiques de saisine des Commissions sont précisées par un texte d’application.
La procédure est orale et sans représentation ou assistance obligatoire.
Toutefois, chaque correspondance envoyée aux parties rappelle la possibilité de se faire assister ou représenter par un Avocat et un Médecin Conseil.
Article 7 :
A tout moment de la procédure les parties disposent de la possibilité de transiger dans les conditions du droit commun.
En cas de transaction, la Commission homologue ou refuse d’homologuer le projet d’accord dans un délai maximum de 4 mois.
Lorsqu’aucune indemnisation amiable, provisionnelle ou définitive n’a été proposée aux demandeurs dans un délai de cinq mois après l’expertise, ou lorsque l’offre transactionnelle est manifestement insuffisante, la Commission peut sur décision spécialement motivée condamner le débiteur à une pénalité dont le montant et le bénéficiaire seront déterminés par un texte d’application.
Article 8 :
Le Président peut ordonner avant dire droit une expertise.
Le Président peut également décider qu’il n’y a pas lieu à expertise lorsqu’une telle mesure a été diligentée précédemment à la saisine de la Commission.
La décision sur l’expertise est prise sans audience dans un délai de 2 mois après la saisine de la Commission.
Toutefois, l’une des parties peut solliciter que cette décision soit prise après une audience publique.
Dans ce cas, le délai entre la saisine de la Commission et la décision du Président est porté à 3 mois.
A compter de leur désignation, les Experts disposent d’un délai de six mois pour déposer leur rapport.
Le Président peut également allouer à tout moment une provision en cas de demande d’une partie lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Toute demande de provision doit faire l’objet d’un débat lors d’une audience publique, dans les trois mois de la demande de provision.
Article 9 :
La Commission dispose après dépôt du rapport d’expertise d’un délai maximum de 6 mois pour statuer sur le droit à indemnisation du demandeur et sur le montant provisionnel ou définitif de cette indemnisation, ainsi que sur les droits des tiers payeurs, ou pour ordonner une contre expertise.
Lorsque le Président n’a pas ordonné d’expertise, ce délai court à compter de la demande initiale.
Le Président fixe un calendrier aux parties pour présenter leurs observations et communiquer leurs pièces.
L’assureur et l’ONIAM, même en cas de contestation du droit à indemnisation, doivent faire connaître leur évaluation chiffrée des dommages constatés par l’Expert.
La Commission statue sur le fond en audience publique sauf demande motivée de l’une des parties.
Le Président veille à ce que la victime ou ses représentants, ainsi que l’ensemble des parties ait pu débattre de l’intégralité des points en litige.
En cas d’impossibilité manifeste pour le requérant de comprendre les points techniques en débat ou de chiffrer sa demande, le Président ordonne d’office le renvoi de l’affaire dans un délai qui n’excèdera pas quatre mois en invitant le demandeur à solliciter les conseils nécessaires auprès de professionnels qualifiés.
Article 10 :
Tous les délais prévus au présent texte sont prorogés de droit sur simple demande des personnes ayant saisi la Commission, à l’exception des délais de règlement qui sont impératifs.
Article 11 :
Les décisions de la Commission sont notifiées sans délai aux parties.
Elles sont exécutoires de plein droit même en cas d’appel.
L’absence de règlement spontané de l’indemnisation provisionnelle ou définitive dans un délai de deux mois entraîne pour l’assureur et l’ONIAM, outre les intérêts de droit, une sanction financière qui sera précisée par un texte d’application.
Article 12 :
Les décisions sont susceptibles d’appel devant la Cour d’appel territorialement compétente.
La notification de la décision indique aux parties les délais applicables.
Article 13 :
Les dispositions légales compatibles avec le présent texte demeurent inchangées.
Article 14 :
Les affaires pendantes devant les CRCI et les Tribunaux au jour de l’entrée en vigueur de la réforme seront transférées aux nouvelles commissions lorsqu’elles relèveront de leur compétence, selon des modalités précisées par un texte d’application.
toutes suggestions ou observations peuvent être envoyées à l’adresse électronique suivante : contact@anadavi.com
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